RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS
Après l'intervention d'un commissaire du Gouvernement de la CRC Pays de la Loire, une piqûre de rappel sur ce thème de la responsabilité des comptables publics :
L’article 146 de la loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 (loi de finances rectificative pour 2006), publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2006, apporte quelques modifications au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics fixé par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (Loi n° 63-156 du 23 février 1963 publiée au Journal Officiel du 24 février 1963).
Les modalités d’application de cet article modifié entreront en vigueur le 1er juillet 2007, plusieurs décrets viendront compléter ce dispositif législatif
A noter notamment la constatation de la force majeure qui ne donnera plus lieu à un débet, le fait que les intérêts liés à un débet seront calculés à compter du premier acte mettant en jeu la RPP et non plus à compter du fait générateur (qui pouvait être très antérieur), ainsi que la rémunération des comptables commis d'office pour la reddition des comptes.
II - Autres textes
- J.O N° 202 DU 31/08/05 : Arrêté du 19 août 2005 portant application de l'article 15 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés
- J.O N° 185 DU 10/08/05 : Décret n° 2005-957 du 9 août 2005 modifiant le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics
- J.O N° 185 DU 06/08/05 : Arrêté du 29 juillet 2005 portant application de l'article 11 du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs
- J.O N° 182 DU 06/08/05 : Arrêté du 29 juillet 2005 portant application des articles 15 et 16 du décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés
- J.O N° 182 DU 06/08/05 : Décret no 2005-945 du 29 juillet 2005 modifiant le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs
- J.O. n° 158 du 10/07/2003 : Décret n° 2003-636 du 7 juillet 2003 modifiant le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs
- JO. n° 158 du 10/07/2003 : Arrêté du 7 juillet 2003 portant application de l'article 15 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés
II - Procédures & exemples (Site DAF-Pléiade)
Toutes les étapes de la procédure de remise gracieuse ou de décharge de responsabilité, en fonction du type de débet (fichier Word)
Ecritures comptables permettant de prendre en charge un débet sans préjudice (fichier PDF)
III - Exemples de jugements prononcés par la CRC Pays de la Loire
Le site de la CRC Pays de la Loire
IV - Questions-réponses (Site DAF-Pléiade)
Question |
Suite au départ de l'agent comptable titulaire, un comptable par intérim est nommé. L'intérimaire doit-il être cautionné ? |
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Réponse du |
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable intérimaire ne sera pas mise en cause du fait d'actions de son prédécesseur pendant la période durant laquelle il peut émettre des réserves. Toutefois, dès lors qu'il y a remise de service, c'est bien le nouvel agent comptable, même s'il est intérimaire, qui assume la responsabilité du poste pour ses propres actes. Il doit donc être cautionné. |
Question | Un agent comptable demande à l'ordonnateur l'autorisation de poursuivre des créances, cependant le chef d'établissement refuse. Comment l'agent comptable peut-il résoudre la situation ? |
Réponse du 19/03/2002 |
Conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, le comptable est seul chargé du recouvrement des titres de recettes remis par l'ordonnateur. Selon l'article 46 du décret du n°85-924 du 30 août 1985 les créances qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable, font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. La circulaire n°88-079 du 28 mars 1988 article 41331 indique que l'autorisation préalable de poursuites est délivrée par l'ordonnateur au comptable ; Si l'ordonnateur refuse son autorisation, le refus étant exprimé par écrit, la responsabilité du comptable est dégagée et c'est l'ordonnateur qui engage sa responsabilité. Il convient donc que l'agent comptable demande à l'ordonnateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorisation préalable de poursuites en lui indiquant que son refus ou son absence de réponse dans un délai d'un mois engage sa responsabilité. L'agent comptable doit en informer aussi les autorités de contrôle et le juge des comptes. |
Question | Un huissier ayant pour mission à la mise en recouvrement des frais de demi-pension peut-il demander une prise en charge des frais engagés par lui ? |
Réponse du 24/04/2002 |
Les frais et dépens des huissiers sont dus par le débiteur : l'huissier n'a donc pas à effectuer de compensation s'il a pu recouvrer le principal et les sommes qui lui étaient dues. Ce n'est que dans le cas d'une créance irrécouvrable que ces frais seront à la charge de l'EPLE. S'agissant des actes entrepris par l'huissier, il est recommandé de lui donner des consignes précises, l'huissier agissant en tant que mandataire du créancier, même s'il conserve sa propre responsabilité quant au choix de la procédure la mieux appropriée pour le recouvrement des sommes en cause. Pour des précisions sur l'ensemble de ces points, ainsi que pour la conduite à tenir en cas de litige avec un huissier. Il est conseillé de se référer à l'article publié dans Objectif Etablissement n°10, publié au printemps 2001. |
Question | Un agent comptable a été victime d'un vol de tickets repas(5985F). Faut-il demander une admission en non valeur par le CA ou le manquant doit-il faire l'objet d'une demande de remise gracieuse du comptable ? |
Réponse du 20/06/2002 |
En application de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable est engagée notamment dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, par exemple en cas de vol, ou lorsqu'une recette n'a pas été recouvrée. Dans le cas présent, l'auteur du vol a été identifié et condamné à l'issue d'une procédure judiciaire. Le montant correspondant, soit 912,41 euros, doit donc être analysé comme une recette à recouvrer pour l'établissement et c'est à ce titre (et non en raison du vol) que la responsabilité du comptable pourrait être engagée par le juge des comptes. Il ne s'agirait donc pas d'une procédure de débet administratif. Pour recouvrer cette recette, l'agent comptable doit, en cas d'échec d'une procédure amiable, faire appel à l'huissier. Toutefois, s'il apparaît que les poursuites seront probablement infructueuses en raison des difficultés financières de la famille, cette créance peut faire l'objet d'une remise gracieuse au débiteur (à ne pas confondre avec une remise gracieuse au comptable à la suite d'une procédure de débet) en application de l'article 47 du décret n°85-924 du 30 août 1985. Le montant de la remise, qui peut être totale ou partielle, pourrait être fixé en prenant en compte le préjudice réellement subi par l'établissement (tickets repas effectivement utilisés). Cette décision de remise gracieuse, qui éteint la dette dans le cas d'une remise totale, est prise par le conseil d'administration, après avis conforme de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, si la créance est inférieure à un seuil fixé par le CA. Il est précisé que l'admission en non valeur, prévue à ce même article en cas d'insolvabilité du débiteur, ne dégage pas la responsabilité du comptable, qui doit reprendre les poursuites si l'intéressé revient à meilleure fortune |
Question | Lors du calcul du cautionnement des comptables, doit-on prendre uniquement les dépenses de fonctionnement ou le total de la 1ère section y compris les services spéciaux ? |
Réponse du 05/09/2002 |
L'arrêté du 24 novembre 2000, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2001, prévoit expressément que Le montant du cautionnement des comptables des EPLE [...] est fixé à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé. C'est donc bien l'intégralité des recettes (et non des dépenses) inscrites à la section de fonctionnement qui doit être prise en compte, sans exclure les services spéciaux. |
Question | Quelle doit être l'attitude d'un agent comptable nouvellement nommé dans un EPLE qui doit payer une facture à un fournisseur, alors que la situation des dépenses engagées présente des crédits insuffisants ? |
Réponse du 30/09/2002 |
Dans les opérations de dépenses, c'est l'ordonnateur qui tient la comptabilité des engagements et qui s'assure de la disponibilité d'un chapitre en comparant les crédits ouverts à la somme des engagements, des liquidations en cours et des dépenses ordonnancées. Cette situation des dépenses engagés (SDE) relève donc de la comptabilité budgétaire. Le comptable a la responsabilité de la prise en charge de la dépense et de son paiement. Pour contrôler la disponibilité des crédits il va considérer les crédits autorisés au budget et les dépenses effectivement payées (d'ailleurs, dans Gfc, le comptable ne connaît pas la SDE : il connaît seulement les mouvements des crédits par chapitre : menu comptabilité générale/ budget). Dans le cas où le paiement de la facture, ajoutée aux précédents mandatements payés, n'entraine pas un dépassement des crédits ouverts sur le chapitre, le comptable est autorisé à payer. Dans l'hypothèse où les crédits consommés dépassent les crédits ouverts lors du paiement de la facture, le comptable ne pourra pas payer : Comme vous l'indiquez, la responsabilité du comptable peut être mise en jeu dés lors qu'il n'a pas effectué, en matière de dépenses, les contrôles énoncés aux articles 12B et 13 du décret du 29 décembre 1962, à savoir l'existence de crédits suffisants au paiement de la dépense. De plus, les dépenses doivent être imputées à l'exact chapitre budgétaire qu'elles concernent, ce qui est un contrôle complémentaire de la disponibilité des crédits, et une délibération tardive de régularisation du CA n'aurait pas d'effet sur la mise en cause de la responsabilité du comptable. Par ailleurs, s'il était réquisitionné par l'ordonnateur, il devrait refuser de déférer à cette réquisition, l'insuffisance des crédits étant un des 4 cas dans lequel l'agent comptable est tenu de refuser de payer. Dans cette situation, la facture pourra être réglée lorsque les crédits du chapitre concerné seront abondés soit par un prélèvement sur fonds de réserve soit par un virement entre chapitres après accord du CA. |
Question | Dans le cas d'un agent comptable en congé maladie, est-il envisageable de nommer un agent comptable intérimaire pour chacun des établissements du groupement ? Si oui, selon quelles modalités ? |
Réponse du 07/10/2002 |
Un poste comptable constitue un tout qui ne peut être dissocié temporairement pour confier l'intérim de la comptabilité de chaque établissement du groupement à des agents différents, sauf à supprimer l'agence comptable existante et à rattacher les établissements du groupement aux agences auxquelles l'intérim sera confié. Cela nécessite la conclusion de nouvelles conventions de groupement comptable et en conséquence l'accord de tous les conseils d'administration. |
Question | Quelle est la procédure réglementaire permettant le recouvrement de créances à l'étranger ? |
Réponse du 15/11/2002 |
Pour le recouvrement de créances à l’étranger, l’agent comptable ne dispose que des possibilités offertes par le recouvrement amiable. En effet, le trésorier payeur général pour l'étranger ne peut intervenir que pour les seules créances dont le recouvrement incombe aux comptables directs du trésor. Il peut cependant être fait appel à deux dispositifs que sont l’appel à des sociétés spécialisées de recouvrement de créances implantées à l’étranger ou encore la procédure de l’exéquatur (dispositifs énoncés dans l’instruction M 9-5 à consulter sur l’Intranet de la DAF rubrique EPLE GIP ). Mais l’utilisation de ces dispositifs ne se justifie que pour des sommes importantes. S’il s’agit de sommes moindres, la solution à envisager est la procédure d’admission en non-valeur. |
Question | Dans quelles conditions un collaborateur d'un agent comptable ou d'un régisseur peut- il manier des fonds publics (encaissements, menues dépenses) dans les locaux du service d'intendance et quelles sont les contraintes qui pèsent sur ce collaborateur en cas d'erreur ou de perte ? |
Réponse du 28/01/2003 |
L'agent comptable (ou le régisseur) sont seuls responsables personnellement et pécuniairement des maniements de fonds qui ont lieu dans le poste comptable (ou dans la régie). Le comptable public est responsable de ses propres opérations mais également du fait d'autrui. Il convient de se référer à l'instruction générale du 16 août 1966 (§ IX). Les contraintes qui pèsent sur leurs collaborateurs sont les mêmes que pour tous les fonctionnaires (le cas échéant: sanctions disciplinaires, sanctions pénales,….). |
Question | Un agent comptable a laissé passer un paiement à un fournisseur erroné. Ne parvenant pas à obtenir un remboursement amiable, quelle procédure doit-il mettre en œuvre ? Comment sa responsabilité peut-elle être engagée ? |
Réponse du 05/02/2003 |
Il convient en premier lieu d'établir un ordre de reversement à l'encontre du fournisseur et de rendre le titre exécutoire en mentionnant l'article 98 de la loi n°92-1476 du 31 12 1992, le décret du 30 août 1985 ( article 46 ) ainsi que toutes les mentions requises ( notamment délais et voies de recours dont l'absence constitue un motif fréquent d'annulation par des juges administratifs). Le recouvrement sera poursuivi par l'agent comptable au nom de l'établissement selon les procédures habituelles ( phase amiable, puis recouvrement contentieux ). Il est souligné que l'erreur commise par le comptable ( paiement non libératoire ) engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Ainsi, dans l'hypothèse où la procédure de recouvrement n'aboutirait pas favorablement ou si le double paiement entraînait un préjudice pour l'établissement ( intérêts moratoires versés au fournisseur réel par exemple en cas de retard de paiement ), il conviendrait de demander au MJENR l'émission d'un ordre de versement à l'encontre du comptable. |
Question | Le décret 85.924 du 30 août 1985 prévoit à l'article 47 que les créances de l'établissement peuvent faire l'objet, soit d'une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur, soit d'une admission en non-valeur. Le texte précise que dans le cas de remise gracieuse, la décision est prise par le conseil d'administration ( ou le CA décide du seuil en dessous duquel l'ordonnateur peut les accorder ), qu'en est-il de l'admission en non-valeur ? |
Réponse du 05/02/2003 |
L'admission en non-valeur est un acte administratif à caractère financier et budgétaire et comme tous les actes de cette nature, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration. D'ailleurs, les jugements de CRC portant sur des créances de produits scolaires par exemple, portent l'indication suivante: attendu que l'admission en non-valeur par le conseil d'administration…: ces précisions montrent la nécessité d'une délibération du CA. |
Question | Un établissement peut-il fixer un seuil en deçà duquel il procède directement à l'admission en non-valeur sans passer par la procédure contentieuse étant donné le montant élevé des frais d'huissier ? |
Réponse du 14/03/2003 |
En application de l'article 47 du décret n° 85- 924 du 30 août 1985, les créances de l'établissement peuvent faire l'objet: - soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité du débiteur: il est rappelé que cette décision ne décharge pas l'agent comptable de sa responsabilité, ce dernier devant reprendre les poursuites si l'intéressé revient à meilleure fortune. L'admission en non-valeur fait l'objet d'une décision du conseil d'administration mais les textes ne prévoient pas que cette décision soit prise par l'ordonnateur en-dessous d'un certain seuil fixé par le CA. - soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, cette mesure déchargeant le comptable de sa responsabilité; la décision de remise, à la différence de l'ANV, peut être prise par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure à un seuil préalablement fixé par le conseil d'administration. |
Question | Un état exécutoire est délivré par un lycée à l'encontre d'un ancien élève bénéficiant d'une bourse; un huissier vient déposer dans son nouveau lycée une saisie attribution pour les sommes dont est redevable la famille. Les bourses nationales sont-elles saisissables ? |
Réponse du 17/03/2003 |
L'article 14 de la loi n° 91- 650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution précise que ne peuvent être saisis (…) les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. De plus, l'article 13 de cette même loi, autorise la saisie sur des biens alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, ce qui est le cas ici : l'agent comptable d'un EPLE détient la bourse réclamée par un autre agent comptable. Dans la mesure où l'article 11 du décret du 2 janvier 1959 prévoit que: dans les établissements d'enseignement public, les bourses des élèves affectés en qualité d'interne ou de demi-pensionnaire sont payables à concurrence du montant des tarifs d'internat ou de demi-pension au comptable de l'établissement (…), seul le montant de la bourse non affecté au paiement de la créance de l'EPLE qui héberge aujourd'hui l'élève peut être réclamé par la famille et donc faire l'objet d'une saisie au bénéfice d'un tiers. Il est donc possible de donner suite à une saisie attribution sur une bourse nationale à condition de ne prélever que le montant qui relève stricto sensu de la créance de cantine et qui n'aurait pas été utilisé pour payer ce que doit l'élève à l'établissement d'accueil actuel. |
Question | Un CA peut-il décider d'accorder une remise gracieuse pour une dette concernant des prestations dues au titre d'un logement de fonction ? Cette délibération peut-elle être remise en cause au motif que l'ordre de recette a été émis et le recouvrement contentieux engagé ? |
Réponse du 21/03/2003 |
La décision de remise gracieuse en cas de gêne du débiteur, en application de l'article 47 du décret n° 85- 924 du 30 août 1985 peut être accordée à tout moment par le conseil d'administration, sur avis conforme de l'agent comptable. En tout état de cause, le débiteur ne peut solliciter une telle mesure que lorsque l'ordre de recettes a été émis à son encontre. D'autre part, la remise, partielle ou totale, peut être accordée alors même qu'une procédure contentieuse a été engagée par l'agent comptable, autorisé par le chef d'établissement à engager des poursuites. Toutefois, les frais engagés par l'huissier seront supportés par l'établissement. |
Question | Que doit faire un agent comptable qui n'a pu obtenir d'un fournisseur en liquidation judiciaire qu'un certificat de non-recouvrement alors qu'il demandait le remboursement après avoir effectué un double paiement ? |
Réponse du 13/06/2003 |
L'admission en non-valeur n'est pas la solution la plus appropriée car elle n'exonère pas le comptable de sa responsabilité. Le juge des comptes peut revenir sur une décision de cette nature. Or, même si l'entreprise est en liquidation judiciaire, il n'en reste pas moins que les difficultés sont nées d'un double paiement dont la responsabilité incombe à l'agent comptable. Le défaut de vigilance initial ne peut être couvert par la liquidation judiciaire de l'entreprise qui refuse de rembourser. Dans ces conditions, il est possible de s'en remettre au juge des comptes ou alors de procéder immédiatement à la mise en jeu de la responsabilité du comptable en suivant une procédure de débet administratif. Cette solution présente l'avantage d'éviter les intérêts liés à un débet juridictionnel. |
Question | Un comptable d'EPLE doit-il signer un plan élaboré par la commission de surendettement alors qu'une démarche de recouvrement par huissier est déjà engagée ? |
Réponse du 27/06/2003 |
Le code de la consommation (articles 331-1 et suivants) prévoit effectivement, en matière de surendettement des particuliers, une saisine par ces derniers de la commission départementale de surendettement afin d'envisager, en liaison avec les créanciers, un plan de redressement de leur dette. L'agent comptable n'est nullement tenu de signer ce plan, toute mesure de report ou de rééchelonnement des paiements engageant sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Le comptable ne doit interrompre la procédure de recouvrement de créance auprès des débiteurs de l'établissement que lorsque, saisi d'une demande de suspension par la commission de surendettement, le juge a effectivement prononcé cette suspension. A noter que celle-ci, qui ne vaut que pour la durée de la procédure de surendettement devant la commission et pour une durée maximale d'un an, ne peut concerner les dettes alimentaires, dont font partie les créances de demi-pension. Dans cette situation, le moyen de règlement le plus simple consiste plutôt à faire appel aux fonds sociaux, les difficultés financières de la famille étant manifestes. |
Question | La circulaire n°88-079 du 28/03/88 évoque la procédure administrative à laquelle l'établissement doit avoir recours quand aucun recouvrement amiable n'a été obtenu pour le règlement d'une créance sur une collectivité ou un établissement public. Quelle est la procédure à suivre ? |
Réponse du 25/08/2004 |
Une dépense obligatoire à la charge d'une collectivité locale ou d'un établissement public peut ne pas avoir été inscrite au budget ou avoir été inscrite mais ne pas avoir été mandatée. Cette situation est réglée par l'application des dispositions des articles L 1612-15 et L 1612-16 du CGCT. Ces articles sont applicables aux EPLE. |
Question | Certains agents comptables partiront en retraite à partir de septembre 2005, date à laquelle un nouveau cautionnement pour le remplaçant devra être établi. Dans ces conditions, la révision triennale du cautionnement est-elle obligatoire ? |
Réponse du 12/01/2005 |
L'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2000 énonce que "le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du recteur d'académie, pris sur avis conforme du trésorier-payeur général. Il fait l'objet d'une révision triennale". L'article 3 de ce même arrêté modifié par l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2001 précise que "Tous les cautionnements seront révisés suivant les modalités prévues à l'article 1er du présent arrêté à la date du 1er janvier 2002 sur la base des résultats de l'exercice 2000 convertis en euros". Les cautionnements ainsi établis au 1er janvier 2002 doivent donc être de nouveau révisés trois ans plus tard, le 1er janvier 2005, sur la base du dernier exercice écoulé (en l'occurrence 2003), la publication d'un nouvel arrêté ministériel n'étant pas nécessaire. L'arrêté du 24 novembre 2000 ne faisant pas mention d'exceptions à la règle de la révision triennale, il convient donc bien de réviser à la date du 1er janvier 2005 le montant de tous les cautionnements établis le 1er janvier 2002. |
Question | Quelles sont les conséquences de la suspension à titre conservatoire pour une durée provisoire de 4 mois d'un fonctionnaire de l'éducation nationale exerçant les fonctions d'agent comptable d'EPLE ? Cette suspension induit-elle la nomination d'un agent comptable intérimaire, quels sont les effets sur la responsabilité personnelle du comptable. Comment organiser la continuité du fonctionnement de l'agence comptable ? |
Réponse du 16/02/2004 |
Il est précisé en premier lieu que la responsabilité du comptable reste engagée tant qu'une remise de service n'a pas été effectuée. Dès lors que la suspension de fonctions est prévue pour une durée minimale de quatre mois, il convient de procéder à la nomination d'un comptable intérimaire afin d'assurer la continuité du service public. Cette nomination donne lieu à une remise de service du comptable sortant au comptable entrant. Dans l'hypothèse où le comptable en cause serait réintégré dans ses fonctions à l'issue de la suspension, il serait nécessaire de procéder à une nouvelle remise de service à la date de reprise des fonctions pour que la responsabilité des comptables successifs puisse être clairement établie. |